C-73.2, r. 6 - Règlement sur les instances disciplinaires de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec

Texte complet
42. Si les circonstances d’une plainte le justifient, notamment en raison de sa complexité ou de la durée prévisible de l’audience, le président du comité de discipline ou un vice-président peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, les convier à une conférence de gestion pour, notamment:
1°  convenir avec elles d’une entente sur le déroulement de l’instruction de la plainte, précisant leurs engagements et fixant le calendrier des échéances à respecter;
2°  déterminer, à défaut d’entente entre les parties, le calendrier des échéances, lequel s’impose aux parties;
3°  décider des moyens propres à simplifier, faciliter ou accélérer le déroulement de l’instruction de la plainte et à abréger l’audience, notamment préciser les questions en litige ou prendre acte des admissions sur quelque fait ou document.
D. 297-2010, a. 42.